Demande d’accès aux documents et à vos renseignements personnels
Selon l’article 107.6.1 de la Loi sur les cités et villes, malgré l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le vérificateur général est responsable de la protection des renseignements personnels et du traitement des demandes d’accès aux documents qu’il confectionne dans l’exercice de ses fonctions ou détient en raison de ses vérifications, dont les modalités sont édictées dans la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cette tâche ne s’étend toutefois pas aux documents qui sont par ailleurs détenus par la Ville ou un autre organisme public, auquel cas la demande d’accès devra être acheminée au responsable de l’accès de celui-ci.
Extrait de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels :
« Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation serait susceptible : 1° d’entraver le déroulement d’une opération de vérification; 2° de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification; 3° de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification; ou 4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) ».